Cet indicateur évalue, en psychiatrie, si l’établissement : • identifie les situations cliniques susceptibles de recourir pour certains patients à des mesures de restriction de liberté, • concilie dans la mise en œuvre de ces mesures les principes fondamentaux de liberté et de sécurité, mais aussi de bientraitance et de respect de la dignité du patient, • évalue, en lien avec la commission des relations avec les usagers, la pertinence et la juste application de ces mesures et détermine en cas de besoin les actions d’amélioration utiles.
L’établissement parvient-il à concilier les impératifs de sécurité et de préservation des libertés individuelles ?
Le recours à des mesures de restriction de liberté doit être expliqué au patient. Sa compréhension des mesures prises favorise l'acceptation du traitement. La limitation momentanée des libertés individuelles ne doit pas conduire à une restriction de l’accès aux soins.
L’indicateur mesure les dispositions prises par l’établissement pour assurer le respect des libertés individuelles et la gestion rigoureuse des mesures de restriction de liberté. Le résultat ne porte pas sur la décision de restriction de liberté elle-même
La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) a pour mission de veiller au respect des droits des usagers, de faciliter leurs démarches, et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches, et de la prise en charge.
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé réaffirme l’obligation de respect des libertés individuelles. La recommandation de bonne pratique portant sur la liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et l’obligation de soins et de sécurité (2004) fait de la liberté d’aller et venir une composante de la liberté individuelle, inhérente à la personne humaine. Cette position est également affirmée dans la circulaire dite « Simone Veil » (n° 48 DGS/SP3 du 19 juillet 1993), qui précise que « les patients en hospitalisation libre ne peuvent en aucun cas être installés dans les services fermés à clefs, ni a fortiori dans des chambres verrouillées », et que « l’atteinte à la liberté d’aller et venir librement ne peut se réaliser que pour des raisons tenant à la sécurité du malade et sur indications médicales ». Recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté (Journal Officiel du 2 juillet 2009).